Art. R441-19, Code des assurances

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L2674LG7

La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'assureur dans les conditions prévues par la convention et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 441-23, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1.

Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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